Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Ordonnance interdictive
81(1)Sur requête en ordonnance alimentaire, en ordonnance parentale ou en ordonnance de contact ou lorsqu’une de ces ordonnances est exécutoire en vertu de la présente loi, la Cour peut rendre une ordonnance interdisant à une personne :
a) de molester, importuner, harceler ou contrecarrer le requérant ou tout enfant légalement sous son soin et sa surveillance;
b) d’entrer ou de tenter d’entrer en contact avec un enfant ou la personne qui a une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à son égard, ou de les contrecarrer de toute autre façon;
c) de pénétrer dans des locaux où réside l’enfant de temps à autre, y compris ceux dont elle est propriétaire ou qu’elle a le droit d’occuper.
81(2)Lorsqu’elle estime que la personne nommée dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut ne pas s’y conformer, la Cour peut l’assortir de l’une ou plusieurs des obligations suivantes :
a) souscrire un engagement, garanti ou non par une caution, pour un montant raisonnable que la Cour estime nécessaire;
b) se présenter devant elle ou devant la personne qu’elle désigne, aux heure et lieu et pour la durée qu’elle estime nécessaires et raisonnables;
c) lui remettre des documents qu’elle estime appropriés.
81(3)La requête en ordonnance alimentaire, en ordonnance parentale ou en ordonnance de contact ou celle relative à toute autre ordonnance rendue ou mesure prise en vertu de la présente loi peut être faite soit séparément, soit conjointement avec toute autre requête.
Ordonnance interdictive
81(1)Sur requête en ordonnance alimentaire, en ordonnance parentale ou en ordonnance de contact ou lorsqu’une de ces ordonnances est exécutoire en vertu de la présente loi, la Cour peut rendre une ordonnance interdisant à une personne :
a) de molester, importuner, harceler ou contrecarrer le requérant ou tout enfant légalement sous son soin et sa surveillance;
b) d’entrer ou de tenter d’entrer en contact avec un enfant ou la personne qui a une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à son égard, ou de les contrecarrer de toute autre façon;
c) de pénétrer dans des locaux où réside l’enfant de temps à autre, y compris ceux dont elle est propriétaire ou qu’elle a le droit d’occuper.
81(2)Lorsqu’elle estime que la personne nommée dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut ne pas s’y conformer, la Cour peut l’assortir de l’une ou plusieurs des obligations suivantes :
a) souscrire un engagement, garanti ou non par une caution, pour un montant raisonnable que la Cour estime nécessaire;
b) se présenter devant elle ou devant la personne qu’elle désigne, aux heure et lieu et pour la durée qu’elle estime nécessaires et raisonnables;
c) lui remettre des documents qu’elle estime appropriés.
81(3)La requête en ordonnance alimentaire, en ordonnance parentale ou en ordonnance de contact ou celle relative à toute autre ordonnance rendue ou mesure prise en vertu de la présente loi peut être faite soit séparément, soit conjointement avec toute autre requête.